Conférence du concordat et de la tentation concordataire. Le concordat n’est pas un modèle pour la France. PAGE 1/2

, par Michel Seelig

DU CONCORDAT ET DE LA TENTATION CONCORDATAIRE.

 En cette journée du patrimoine, j’aurais pu intituler mon propos la laïcité, un patrimoine immatériel à préserver…
Plus sérieusement, il me paraît normal, ici, à Strasbourg, de débuter mon exposé par une récente déclaration d’une personnalité locale qui s’exprimait le 4 août dernier dans l’excellent quotidien national, la Croix.

Voici cette citation :

« Si, socialiste et alsacien, je suis moi-même attaché au Concordat et profondément laïque, c’est parce que je considère qu’il s’agit d’un statut reconnaissant une différence de fait héritée de l’annexion par l’Allemagne entre 1871 et 1918, mais ne sacralisant pas une différence de droits ni d’un droit à différence. Il ne s’agit donc pas d’une exception dont il faudrait faire un modèle… C’est un paradoxe assumé, oui, au sens littéral de la doxa, c’est-à-dire « À côté » d’un cadre général et non contre lui, afin d’élaborer des lois applicables à tous. »

Vous avez tous reconnu le style du maire de Strasbourg.

Vous le trouverez peut-être paradoxal, mais je suis à la fois en désaccord avec Roland Ries et en accord avec lui : je ne partage aucunement son attachement au Concordat, mais je considère comme lui que le Concordat ne doit pas être un modèle pour la France…
Vous avez là le plan très simple de mon intervention !

Je commencerai par un peu d’histoire mêlée à un état des lieux de nos régimes dérogatoires d’Alsace et de Moselle.

Avant 1789, la France est une monarchie de droit divin, le roi représentant de dieu sur terre et le culte catholique religion d’État, les autres cultes le plus souvent persécutés comme les camisards. La censure traque les mauvais livres, les blasphémateurs, tel le Chevalier de la Barre, sont torturés et exécutés.
La Révolution marque une rupture. C’est l’état-civil, le divorce, la déclaration des droits... Il s’en suivit une guerre civile notamment en Vendée. En 1801, le 1er Consul Bonaparte souhaite l’apaisement. Il négocie avec le Vatican un traité de paix, le Concordat qui a été conclu « tant pour le bien de la religion que pour le maintien de la tranquillité intérieure »… Le rêve depuis lors de tout ministre de l’Intérieur, instrumentaliser les cultes pour assurer l’ordre public !
Le traité ne comporte que 17 articles et se contente de fixer le principe des relations entre l’Église et l’État : l’État paie, l’État contrôle ! Il est complété par les Articles organiques d’inspiration gallicane. Des mesures comparables sont adoptées pour les cultes protestants, puis le culte israélite.
On parle souvent à tort de Concordat pour évoquer d’autres aspects religieux ou non du statut local, l’enseignement religieux voire la « sécu » ou la chasse !

Mais revenons à l’histoire.
À l’avènement de la IIIe République en 1870, la situation est toujours la même. Mais l’Église catholique est favorable à la monarchie et manifeste un antisémitisme certain… Les Républicains affichent des opinions anticléricales, voire antireligieuses. C’est la « guerre des deux France ». Sont alors adoptées les grandes lois laïques : lois sur l’enseignement, la presse, les associations, les congrégations, puis la loi du 9 décembre 1905.
Or, depuis 1871, les départements du Rhin et de la Moselle sont annexés par l’Allemagne ; des lois françaises, dont celles sur les cultes y sont maintenues ; d’autres dispositions d’Empire ou propres au Reichland Elsaß-Lothringen s’y ajoutent. Au retour à la France, en 1918, certaines lois en vigueur dans ces départements recouvrés, sont à leur tour conservées. C’est le cas du régime des cultes.
Aujourd’hui, nous en sommes toujours là ! Sauf que, et ce n’est pas rien, le principe de départ n’est plus respecté…
L’État paie toujours mais ne contrôle plus rien. Des 17 articles du Concordat, seuls 3 ou 4 sont encore appliqués.
Les ministres du culte sont salariés (60 millions d’euros annuels – un curé perçoit un traitement un peu supérieur à celui d’un professeur certifié) et logés ; les bâtiments cultuels et leurs annexes sont entretenus par les communes qui sont tenues de contribuer au budget des établissements cultuels s’ils sont déficitaires.

Ce que l’on nomme à tort le « régime concordataire », comprend d’autres dispositions, qui juridiquement n’ont pas de lien entre elles.
D’abord l’enseignement religieux à l’école publique fondé sur la loi française de 1850, loi Falloux, qui inscrit l’enseignement religieux au programme de l’école primaire, puis sur une foultitude de textes allemands de la période 1871/1918. Ces dispositions sont inscrites dans le Code de l’Éducation :
« Article D481-2 La durée hebdomadaire de la scolarité des élèves dans les écoles élémentaires … du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle est fixée à vingt-quatre heures et comprend obligatoirement une heure d’enseignement religieux »
« Article D481-5 Les parents qui le désirent peuvent faire dispenser leur enfant de l’enseignement religieux, dans les conditions prévues à l’article D. 481-6. »
En revanche le Code ne dit rien du secondaire. Mais le Conseil d’État en 2001, a décidé que l’État était tenu d’y délivrer l’enseignement religieux, en s’appuyant sur un passage d’un obscur texte allemand, l’article 10 A de l’ordonnance du 10 juillet 1873 modifiée par l’ordonnance du 16 novembre 1887 : « Dans toutes les écoles, l’enseignement et l’éducation doivent tendre à développer la religion, la moralité et le respect des pouvoirs établis et des lois ».

Il faudrait toute une conférence pour présenter ce très important dossier, et en particulier pointer quelques-unes des contradictions flagrantes de cette situation avec la Charte de la laïcité à l’école dont le gouvernement impose l’affichage et la présentation aux enfants et aux parents d’élèves de toutes les écoles (en Moselle et dans les départements du Rhin aussi).
L’Article 1 de la Charte affirme : « La France est une république indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l’égalité devant la loi, sur l’ensemble de son territoire, de tous les citoyens. ». Alors pourquoi les élèves alsaciens et mosellans sont-ils privés de 180 heures d’enseignement général ? Pourquoi trois cultes dits reconnus disposent-ils de ce privilège immense de pouvoir s’adresser dans un établissement public aux enfants, une heure par semaine ?
Je m’arrête là, je pourrais encore relever dans la Charte la garantie de la liberté de conscience, le refus du prosélytisme, la neutralité des personnels de l’Éducation nationale, le caractère laïque des enseignements… Je me contenterai de souligner que quelles que soient les modalités de son application, le principe même d’une obligation publique dans le domaine religieux est en contradiction évidente avec une véritable liberté de conscience.
Et je conclurai sur ce point avec une citation du site Internet du Service diocésain de l’évêché de Metz, en totale contradiction avec les propos récents des représentants des cultes niant toute action prosélyte : « l’enseignement religieux ne se réduit pas à de la culture religieuse, c’est une présentation organique de la foi et de la vie de l’Église, avec une vraie proposition de foi » [consulté il y a quelques mois avant la refonte totale du site].

Ce dossier a fait l’objet d’une récente consultation par les services rectoraux et fera peut-être, je le souhaite, l’objet d’une évolution.

Pour conclure cette partie descriptive de mon discours, je vais être très bref pour évoquer deux autres régimes dérogatoires.

D’abord l’existence de facultés de théologie, protestante et catholique, au sein de l’université publique de Strasbourg.

Ensuite, le code pénal local, autre héritage de l’Empire allemand, dont l’article 166 est ainsi rédigé : « Celui qui aura causé un scandale en blasphémant publiquement contre Dieu par des propos outrageants, ou aura publiquement outragé un des cultes chrétiens ou une communauté religieuse établie … sera puni d’un emprisonnement de trois ans au plus. »

En m’écoutant, vous avez tous compris que contrairement au maire de Strasbourg, je ne suis attaché ni au Concordat, ni aux autres aspects religieux du droit local.

Je considère en effet ces régimes dérogatoires au droit national comme des atteintes à la liberté de conscience.

Je suis très attaché à l’article 1er de la loi de 1905 (« La République assure la liberté de conscience. Elle garantit le libre exercice des cultes ») qui permet à tout un chacun de croire, de ne pas croire, de changer d’avis (dans les deux sens) et de pratiquer un culte correspondant à sa croyance.
Mais, pour moi, l’article 2 (« La République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte ») est tout aussi important. Il signifie que la République ne peut privilégier aucune croyance.
Or, ici en Alsace, 3 cultes sont « reconnus » et donc privilégiés, ils bénéficient d’avantages exorbitants, financiers ou d’influence (dans les écoles).
Et si le Conseil constitutionnel a bien déclaré « compatibles » avec la Constitution les dispositions du droit local, il a aussi précisé qu’elles restaient provisoires, ne pouvaient connaître d’évolution que dans un rapprochement avec le droit français et donc qu’elles ne pouvaient pas être étendues à d’autres bénéficiaires.
Une parenthèse à ce propos : les responsables musulmans se sont récemment exprimés pour je cite « le maintien du Concordat », alors que le traité entre Bonaparte et le Vatican ne les concerne pas. En fait, c’est la non application de la loi de Séparation de 1905 qu’ils souhaitent voir maintenu car, de ce fait, les communes peuvent ici subventionner n’importe quel culte…

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