TEXTES ALLEMANDS SUR L’ENSEIGNEMENT - Page 3/5

, par Michel Seelig

Annexe du livre Textes de référence page 3/5
Ordonnance du Gouverneur général d’Alsace-Lorraine du 18 avril 1871 sur l’enseignement.

Le lecteur constatera que pour plusieurs textes, seuls quelques articles sont reproduits : eux seuls ont été officiellement traduits et publiés dans les recueils des Actes Administratifs de la Moselle n° 48/2013 et 113/2013 (Suivant les décrets 2013-395 du 14 mai 2013 et 2013-776, portant publication de la traduction de lois et règlements locaux maintenus en vigueur par les lois du 1er juin 1924 dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.

Par ailleurs, nous avons choisi de les présenter en rétablissant l’ordre chronologique de leur adoption.

Ordonnance du Gouverneur général d’Alsace-Lorraine
du 18 avril 1871 sur l’enseignement

Art. 1 Tout représentant légal d’un enfant est tenu, lorsque l’enfant a atteint l’âge de six ans, de veiller à ce qu’il fréquente régulièrement une école publique, ou une école libre dont le personnel enseignant soit pourvu des diplômes officiels et dont le programme corresponde à celui des écoles publiques, à moins qu’un enseignement régulier équivalent ne soit assuré dans sa famille.
L’autorité scolaire est autorisée, dans les cas particuliers et pour des motifs sérieux, à permettre que l’époque de l’entrée à l’école soit différée ou que la fréquentation soit interrompue.
Art.2 L’enfant devra continuer à fréquenter l’école jusqu’au jour ou l’autorité scolaire l’aura jugé apte à pouvoir en sortir. Cette aptitude sera reconnue à la suite d’un examen qui aura lieu à la fin de chaque semestre scolaire.
Les garçons ne seront admis à cet examen qu’à l’âge de 14 ans révolus et les filles à l’âge de 13 ans révolus. Lors de la sortie de l’école, chaque enfant reçoit un certificat qui sera délivré sans frais.
Art.3 Les enfants soumis à l’obligation scolaire ne pourront être occupés régulièrement dans une fabrique ou dans un rapport de travail analogue qu’avec l’agrément de l’autorité scolaire, les détails seront réglés par la loi.
Art.4 Tout représentant légal qui ne veille pas à la fréquentation de l’école, conformément aux prescriptions de la présente loi, par l’enfant dont il a la charge sera puni d’un avertissement officiel, d’une somme pouvant s’élever jusqu’à 10 francs et, en cas de manquement continu à son devoir, d’un emprisonnement d’une semaine au plus.
En cas d’insolvabilité, l’amende est convertie en emprisonnement, une amende d’un franc ou inférieure à un franc étant considérée comme équivalente à six heures d’emprisonnement.
Pour les indigents assistés sur des fonds publics, cette peine peut aussi être prononcée à la place de l’amende.

Art 5 Le maitre peut accorder trois jours de congé au cours d’un mois. L’approbation du directeur de cercle est nécessaire pour un congé d’une durée plus longue.
La maladie et les empêchements tenant à des phénomènes naturels sont des causes d’excuse.
Aucun autre motif d’excuse ne sera admis sans l’agrément du directeur du cercle.
Art.6 Chaque mois le maitre dressera la liste des absences et la présentera avec son avis et les pièces justificatives au chef de la commune (maire). Pour les élèves qui se rendent coupables d’absences continues, le directeur de cercle peut prescrire que la liste soit présentée tous les 14 jours.
Art 7 Les représentants légaux des enfants qui ont manqué l’école sans motif d’excuse reconnu comme suffisant par le chef de la commune sont convoqués par écrit à se présenter devant celui-ci pour être jugés. La convocation doit observer un délai de deux jours francs et contenir la mention expresse qu’il ne sera tenu aucun compte des moyens de preuve qui ne seraient pas produits sur le champ.
Les convocations et significations sont effectuées par les gardes de police ou communaux ou par les facteurs des postes.
Art.8 Si l’inculpé comparait, il est procédé au débat oral ; le jugement est immédiatement prononcé en sa présence .S’il ne comparait pas, le jugement est rendu sur pièces et signifié. Le jugement doit être brièvement motivé.
Si le directeur de cercle refuse son approbation à un jugement d’acquittement qui, aux termes de l’article 5 phrase dernière, doit être approuvé par lui, il fixe lui-même la peine.
Art.9 La décision du chef de la commune peut être portée en appel devant le directeur de cercle ; les décisions du directeur de cercle ne peuvent être frappées d’appel devant l’autorité supérieure que si une peine d’emprisonnement a été prononcée.
L’appel doit être interjetée auprès du chef de la commune dans les trois jours à compter du prononcé du jugement ou, si le jugement est signifié, du jour de la signification ; il doit être formulé par écrit ou par une déclaration orale prise en procès-verbal.
Art.10 Les décisions du directeur de cercle et des autorités supérieures sont prises sur le vu des pièces du dossier ou après une nouvelle enquête par écrit qu’ils ordonneront.
Art.11 L’amende et les frais seront recouvrés de la même manière que les taxes communales.
L’exécution de la peine d’emprisonnement a lieu sur un mandat d’arrêt portant la date de la décision, qui sera délivré par le chef de la commune et visé par le directeur de cercle.
Art.12 La procédure et le jugement ont lieu sans frais et sont exempts de timbre ; les déboursés effectifs sont à la charge du condamné.
Art. 13 Les dispositions ci-dessus sont applicables par analogie, en ce qui concerne l’absence, à l’enseignement religieux donné par un ecclésiastique pendant la durée de l’obligation scolaire.
Art.14 Les écoles libres sont soumises, en ce qui concerne la fréquentation, aux mêmes dispositions que les écoles publiques.
Art.15 Les autorités recevront des instructions pour l’exécution de la présente ordonnance.

Loi du 30 décembre 1871
concernant l’organisation de l’administration

Enseignement.
Article 15 En ce qui concerne l’enseignement, le président supérieur exerce les pouvoirs qui, d’après les lois existantes, appartiennent, pour la discipline et la nomination des maîtres et des employés dans tous les établissements d’enseignement de l’État et dans les établissements de l’enseignement secondaire, au ministre de l’instruction publique, et, pour la discipline et la surveillance, aux recteurs et inspecteurs d’académie et au conseil académique. En ce qui concerne l’enseignement primaire, les présidents de district exercent les fonctions des inspecteurs départementaux. Des conseillers compétents seront adjoints au président supérieur et aux présidents de districts pour surveiller l’enseignement ; la surveillance de l’enseignement primaire sera exercée, dans les cercles, par des inspecteurs scolaires de cercle.

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