LOI DU 18 GERMINAL AN X - Page 1/5

, par Michel Seelig

Annexe du livre Textes de référence page 1/5
Convention

LOI DU 18 GERMINAL AN X

Il nous a semblé important de proposer au lecteur le texte de ce document fondateur, pour ce qui concerne le Concordat entre l’État et l’Église catholique. Nous avons uniquement omis la liste des diocèses créés.

Sa Sainteté le souverain Pontife Pie VII, et le Premier consul de la République française, ont nommé pour leurs plénipotentiaires respectifs,
Sa Sainteté, son éminence monseigneur Hercule Consalvi, cardinal de la sainte église romaine, diacre de Sainte-Agathe ad Suburram, son secrétaire d’État ; Joseph Spina, archevêque de Corinthe, prélat domestique de sa Sainteté, assistant du trône pontifical, et le père Caselli, théologien consultant de sa Sainteté, pareillement munis de pleins pouvoirs en bonne et due forme ;
Le Premier consul, les citoyens Joseph Bonaparte, conseiller d’État ; Cretet, conseiller d’État, et Bernier, docteur en théologie, curé de Saint-Laud d’Angers, munis de pleins pouvoirs ;
Lesquels, après l’échange des pleins pouvoirs respectifs, ont arrêté la convention suivante :

CONVENTION

Entre sa Sainteté Pie VII, et le Gouvernement français.

Le Gouvernement de la République reconnait que la religion catholique, apostolique et romaine, est la religion de la grande majorité des citoyens français.
Sa Sainteté reconnait également que cette même religion a retiré et attend encore en ce moment le plus grand bien et le plus grand éclat de l’établissement du culte catholique en France, et de la profession particulière qu’en font les Consuls de la République.
En conséquence, d’après cette reconnaissance mutuelle, tant pour le bien de la religion que pour le maintien de la tranquillité intérieure, ils sont convenus de ce qui suit :
Art. Ier. La religion catholique, apostolique et romaine, sera librement exercée en France. Son culte sera public, en se conformant aux règlements de police que le Gouvernement jugera nécessaires pour la tranquillité publique.
II. Il sera fait par le Saint-Siège, de concert avec le Gouvernement, une nouvelle circonscription des diocèses français.
III. Sa Sainteté déclarera aux titulaires des évêchés français, qu’elle attend d’eux, avec une ferme confiance, pour le bien de la paix et de l’unité, toute espèce de sacrifices, même celui de leurs sièges.
D’après cette exhortation, s’ils se refusaient à ce sacrifice commandé par le bien de l’Église (refus néanmoins auquel sa Sainteté ne s’attend pas), il sera pourvu, par de nouveaux titulaires, au gouvernement des évêchés de la circonscription nouvelle, de la manière suivante :
IV. Le Premier consul de la République nommera, dans les trois mois qui suivront la publication de la bulle de sa Sainteté, aux archevêchés et évêchés de la circonscription nouvelle. Sa Sainteté confèrera l’institution canonique suivant les formes établies par rapport à la France, avant les changements de gouvernement.
V. Les nominations aux évêchés qui vaqueront dans la suite, seront également faites par le Premier consul ; et l’institution canonique sera donnée par le Saint Siège, en conformité de l’article précédent.
VI. Les évêques, avant d’entrer en fonctions, prêteront directement, entre les mains du Premier consul, le serment de fidélité qui était en usage avant le changement de gouvernement, exprimé dans les termes suivants :
"Je jure et promets à Dieu, sur les saints évangiles, de garder obéissance et fidélité au Gouvernement établi par la Constitution de la République française. Je promets aussi de n’avoir aucune intelligence, de n’assister à aucun conseil, de n’entretenir aucune ligue, soit au dedans, soit au dehors, qui soit contraire à la tranquillité publique ; et si, dans mon diocèse ou ailleurs, j’apprends qu’il se trame quelque chose au préjudice de l’État, je le ferai savoir au Gouvernement".
VII. Les ecclésiastiques du second ordre prêcheront le même serment entre les mains des autorités civiles désignées par le Gouvernement.
VIII. La formule de prière suivante sera récitée à la fin de l’office divin, dans toutes les églises catholiques de France :
Domine, salvam fac Rempublicam ;
Domine, salvos fac Consules.
IX. Les évêques feront une nouvelle circonscription des paroisses de leurs diocèses, qui n’aura d’effet que d’après le consentement du Gouvernement.
X. Les évêques nommeront aux cures.
Leur choix ne pourra tomber que sur des personnes agréées par le Gouvernement.
XI. Les évêques pourront avoir un chapitre dans leur cathédrale, et un séminaire pour leur diocèse, sans que le Gouvernement s’oblige à les doter.
XII. Toutes les églises métropolitaines, cathédrales, paroissiales et autres non aliénées, nécessaires au culte, seront mises à la disposition des évêques.
XIII. Sa Sainteté, pour le bien de la paix et l’heureux rétablissement de la religion catholique, déclare que ni elle, ni ses successeurs, ne troubleront en aucune manière les acquéreurs des biens ecclésiastiques aliénés, et qu’en conséquence la propriété de ces mêmes biens, les droits et revenus y attachés, demeureront incommutables entre leurs mains ou celles de leurs ayant cause.
XIV. Le Gouvernement assurera un traitement convenable aux évêques et aux curés dont les diocèses et les cures seront compris dans la circonscription nouvelle.
XV. Le Gouvernement prendra également des mesures pour que les catholiques français puissent, s’ils le veulent, faire en faveur des églises, des fondations.
XVI. Sa Sainteté reconnait dans le Premier consul de la République française, les mêmes droits et prérogatives dont jouissait près d’elle l’ancien gouvernement.
XVII. Il est convenu entre les parties contractantes, que, dans le cas où quelqu’un des successeurs du Premier consul actuel ne serait pas catholique, les droits et prérogatives mentionnés dans l’article ci-dessus, et la nomination aux évêchés, seront réglés, par rapport à lui, par une nouvelle convention.
Les ratifications seront échangées à Paris dans l’espace de quarante jours.
Fait à Paris, le 26 messidor de l’an 9 de la République française.

Signés,Hercule, cardinal CONSALVI (L.S.) ; J. BONAPARTE (L.S.) ; J. arch. de Corinthe (L.S.) ; CRETET (L.S.) ; F. Ch. CASELLI (L.S.) ; BERNIER (L.S.)

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